Analyse technique de l'Arrêté du 15 mai 2014 dit Arrêté « zonage »

 

chrono : REG-AN-9-2

Auteur : KLOUG

Editeur : SW

Rédacteur : KLAX / PAPILLON62

Résumé : Ce texte renforce la protection des travailleurs en permettant notamment une identification plus précise du risque, contribuant à une meilleure évaluation des moyens de protection individuelle et de suivi ra

diologique à mettre en œuvre. Le texte est paru le 15 mai 2006 avant d’être modifié par l’arrêté du 15 mai 2014 (ajout de fin en rouge).

 

A. Rappel du décret 2007-1570 codifié

A propos qu’est-ce qu’un décret codifié ?

C’est un texte réglementaire (vous verrez la lettre R) et pas législatif (vous verrez la lettre L) qui a été inclus dans un code existant.

Pour la radioprotection le décret 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, à la protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales et relatif aux interventions en situation d'urgence radiologique et en cas d'exposition durable, a été inclus dans le code de la santé publique. Vous le trouverez sous les références R. 1333-1 à 112.

Le décret 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants a été inclus dans le code du travail.

Ce même code du travail a été renuméroté. La dernière version du texte date du 7 mars 2008 (décret n°2008-244).

Vous le trouverez notamment dans :

LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D’EXPOSITION (4)

TITRE V PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (5)

CHAPITRE Ier Principes et dispositions d'application (1)

Section 1 Champ d'application

Soit à partir de l’article R. 4451-1 jusqu’à l’article R. 4457-14.

Attention car des articles existant dans l’ancienne numérotation ont été inclus dans d’autres titres.

Le tableau ci-dessous (réalise par Jean-Jacques RADECKI d’AREVA) vous permettra de comparer les réglementations.

B. Rappels du code du travail

1 Section 1 zone surveillée et zone contrôlée

· Article R. 4452-1

Après avoir procédé à une évaluation des risques et recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, l'employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source, autour de la source :

1° Une zone surveillée, dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13 ;

2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées à l'article R. 4451-13.

· Article R. 4452-2

L'accès à la zone contrôlée est réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 4453-9.

Les salles de repos ne peuvent être incluses dans la zone contrôlée.

· Article R. 4452-3

A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains niveaux fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-11, l'employeur prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.

Ces zones font l'objet d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.

· Article R. 4452-4

L'employeur s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est toujours convenablement délimitée.

Il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des contrôles réalisés en application des articles R. 4452-12 et R. 4452-13 et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout accident.

· Article R. 4452-5

L'employeur consigne, dans le document unique d'évaluation des risques, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillée ou contrôlée.

· Article R. 4452-6

A l'intérieur des zones surveillée et contrôlée, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement.

Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.

· Article R. 4452-7

Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, l'employeur prend toutes dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.

· Article R. 4452-8

Les opérations réalisées en zone surveillée ou en zone contrôlée sont réalisées dans les conditions définies à la section 6 du chapitre 3.

· Article R. 4452-9

Dans les zones surveillée et contrôlée où un risque de contamination existe, l'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.

· Article R. 4452-10

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe pour les zones surveillées et contrôlées :

1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;

2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;

3° Les règles qui en régissent l'accès ;

4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 4452-6.

· Article R. 4452-11

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise :

1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées aux 1° et 2° de l'article R. 4452-1 ainsi que les niveaux mentionnés à l'article R. 4452-3 compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;

2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.

La notion de "l'exposition susceptible de dépasser, dans les conditions normales de travail", impose de prendre en compte les expositions potentielles résultant d'incidents à probabilité d'apparition élevée.

Etant donné la marge d'appréciation qu'implique la référence à un risque d'exposition annuelle, la délimitation de la zone contrôlée doit être largement fondée sur des nécessités opérationnelles.

 

2 Premiers commentaires

Ce texte renforce la protection des travailleurs en permettant notamment une identification plus précise du risque, contribuant à une meilleure évaluation des moyens de protection individuelle et de suivi radiologique à mettre en œuvre.

A ce titre, l’arrêté prévoit trois dispositifs distincts de délimitation et de signalisation des zones réglementées en fonction du mode d’utilisation des sources émettant des rayonnements ionisants :

· le premier, recouvrant la majorité des situations, concerne les sources utilisées à poste fixe ;

· le deuxième concerne les appareils mobiles ou portables tels que, par exemple, les gammagraphes, les diagraphes ou les générateurs électriques de rayons X utilisés pour les radiographies des patients au lit ;

· le troisième vise les opérations d’acheminement de matière radioactive.

Cet arrêté définit, outre les principes généraux de méthodologie de délimitation et de signalisation des zones réglementées, les modalités de signalisation et les conditions d’accès à ces zones. Ces dernières complètent les dispositions déjà existantes du code du travail et étendent à toutes les activités nucléaires certaines mesures qui n’étaient initialement applicables qu’aux seules installations nucléaires de base. Il précise également les dispositions relatives aux règles d’hygiène, de sécurité et d'entretien qui sont applicables aux zones réglementées.

Enfin, cet arrêté prévoit la traçabilité des mesures de prévention mises en œuvre qui désormais sont consignées dans un document interne tenu à la disposition des agents de contrôle compétents et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Quel que soit le secteur d’activité (nucléaire, médical, industriel, recherche…), la délimitation et la signalisation de zones surveillées, contrôlées, spécialement réglementées ou interdites doivent être effectuées autour de toute source de rayonnements ionisants.

On entend par source, terme défini à l’annexe 13-8 du code de la santé publique tout appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives. Une substance radioactive étant définie dans cette même annexe comme contenant un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

Le chef d'établissement détermine la nature et l'ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants à partir des caractéristiques des sources (caractéristiques des sources scellées et non scellées, type et énergie des rayonnements émis, débit de dose, durée d’émission), des installations (mise en place de protections collectives contre les rayonnements ionisants) ainsi que des résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles d'ambiance. Il considère, pour cela, les situations représentatives des conditions normales d’utilisation les plus pénalisantes.

Si le temps de travail effectif est à prendre en compte pour le classement des travailleurs en application de l’article R. R. 231-88 du code du travail, il n’est pas pertinent pour la délimitation de zone réglementée qui matérialise un danger d’exposition aux rayonnements ionisants.

Les conditions normales les plus pénalisantes correspondent soit aux modes opératoires conduisant aux doses les plus élevées soit aux émissions maximales possibles dans l’installation (activités maximales autorisées ou manipulées pour les radionucléides, charges maximales pour des générateurs électriques…). En outre, sans préjudice des actions de prévention qui peuvent être mises en place sur la base des retours d’expériences, les conditions normales d’utilisation intègrent les aléas raisonnablement prévisibles inhérents à ces conditions d’utilisation.

Le chef d’établissement évalue, sur ces bases, les niveaux d’exposition externe et, le cas échéant, interne autour de la source. La détermination de ces niveaux d’exposition est établie, en prenant en compte les équipements de protection collective.

En revanche, la réduction d’exposition liée au port éventuel d’équipements de protection individuelle au sens du code du travail ne doit pas être retenue pour la délimitation des zones réglementées.

C. L'arrêté zonage - Titre I - Section I

1 Article 1

· Article 1

Afin de s’assurer du respect des limites de dose fixées à l’article R. R. 4451-1 du code du travail, , l’ employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d’une source de rayonnements ionisants, met en place les dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées prévues aux articles R. 4451-18 à R. 4451-28 du même code.

Au sens du présent arrêté est considéré comme zone tout lieu ou espace de travail autour d’une source de rayonnements ionisants, dûment identifié, faisant l’objet de mesures de prévention à des fins de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants émis par cette source.

Respect des limites d’exposition

Rappel des limites d’exposition pour les travailleurs.

A noter que le mot « travailleurs » s’applique au sens du code du travail aux travailleurs salariés et non salariés, ce qui est un changement par rapport aux anciennes réglementations.

Les sources de rayonnements sont aussi bien les sources radioactives (scellées ou non) et les générateurs de rayonnements.

Un espace de travail peut être par exemple une boîte à gants, une hotte ventilée.

Exemple dans un laboratoire :

 

2 Article 2

I. - Afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R.4451-18 à R.4451-22 du code du travail, l’employeur détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d’ambiance

II. - Au regard du risque déterminé au I du présent article, l’employeur évalue le niveau d’exposition externe et, le cas échéant interne, au poste de travail, selon les modalités définies en application du I de l’article R. 4451-16 du code du travail en ne considérant pas le port, éventuel, d’équipements de protection individuelle.

III. – L’employeur consigne, dans un document interne qu’il tient à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la démarche qui lui a permis d’établir la délimitation de ces zones.

Ce sont donc les contrôles techniques sur les sources et les contrôles d’ambiance qui vont permettre de réaliser le zonage. On peut donc dire que les zones réglementées vont être définies en fonction des risques présentés par les sources de rayonnements. C’est un changement culturel dans le domaine de la radioprotection qui s’opère car jusqu’à présent on regardait les postes de travail pour définir les zones. On va donc s’attacher uniquement à la source de rayonnements pour définir la zone.

 

3 Articles 3 et 4

· Article 3

Les dispositions de la présente section visent les lieux, bâtiments, locaux ou espaces de travail destinés à recevoir normalement au moins une source ou un appareil émetteur de rayonnements ionisants.

Cet article n’entraîne pas de commentaire particulier.

· Article 4

I. - Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l’article 1er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants.

II. - A l’exclusion des zones interdites mentionnées aux articles R. 4451-18 à R.4451-22 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies aux articles R. 4451-18 à R4451-22 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :

a D’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu’il s’agit de zones spécialement réglementées prévues aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir tout franchissement fortuit ;

 

b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.

III. - - Les zones surveillées ou contrôlées définies aux articles R.4451-18 à R. 4451-22 du code du travail peuvent s’étendre à des surfaces attenantes aux locaux ou aires recevant normalement des sources de rayonnements ionisants, à condition que tous ces espaces soient sous la responsabilité de l’ employeur et dûment délimités. Si tel n’est pas le cas, l’ employeur prend les mesures nécessaires pour délimiter strictement la zone aux parois des locaux et aux clôtures des aires concernées.

 

Lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, les résultats des contrôles d’ambiance, les résultats d’une analyse de poste ou l’aménagement de ce local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet :

a) d’une délimitation continue, visible et permanente, permettant de distinguer les différentes zones ;

    b) d’une signalisation complémentaire mentionnant son existence et sa localisation, apposée de manière visible sur chacun des accès au local.

Les limites des zones spécialement réglementées sont matérialisées par des moyens adaptés aux conditions de travail afin de prévenir tout franchissement fortuit. Un marquage au sol très visible peut-être un exemple de matérialisation. Les panneaux d’une boîte à gants en sont un autre.

Cette disposition concerne donc les zones surveillées, contrôlées vertes, jaunes et orange. Elle n’est pas applicable aux zones interdites qui, par interprétation, sont les zones rouges.

Les zones interdites mentionnées à ce même article sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné. Une boîte à gants ou un local d’assainissement et de démantèlement peuvent très bien, de part l’activité qui se trouvent à l’intérieur, être classées en zone interdite. Ce peut être le cas à cause de l’exposition des extrémités (boîte à gants) ou de l’exposition interne (local d’assainissement et de démantèlement).

Dans le dernier cas il semble évident qu’un travailleur ne pénétrera pas dans la zone sans avoir mis une protection individuelle adaptée. Il est fort probable que l’exposition interne sera pratiquement nulle. Mais le classement de la zone fera que, de part l’activité à l’intérieur du local, ce sera une zone interdite (ce qui illustre « le changement de culture »).

 

4 Article 5

· Article 5

I. - Sur la base du résultat des évaluations prévues à l’article 2, l’employeur délimite autour de la source, dans les conditions définies à l’article 4, une zone surveillée ou contrôlée. Il s’assure, par des mesures périodiques dans ces zones, du respect des valeurs de dose mentionnées à l’article R. 4451-18 du code du travail.

 

L’ employeur vérifie, dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées que la dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 mSv par mois. Lorsqu’un risque de contamination existe dans les zones surveillées ou contrôlées, il vérifie également, en tant que de besoin, l’état de propreté radiologique des zones attenantes à celles-ci.

II. - En dehors des zones spécialement réglementées ou interdites définies à l’article 7, la zone, définie au I du présent article, délimitée autour de la source est désignée comme suit :

a) Pour l’exposition externe et interne de l’organisme entier, la zone est désignée zone surveillée tant que la dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 0,0075 mSv ; au-delà et jusqu’à 0,025 mSv, la zone est désignée zone contrôlée verte ;

b) Pour l’exposition externe des extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles), la zone est désignée zone surveillée tant que la dose équivalente susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure 0,2 mSv ; au-delà et jusqu’à 0,65 mSv, la zone est désignée zone contrôlée verte.

III. - A l’intérieur des zones surveillées et contrôlées ainsi que des zones attenantes à celles-ci, l’ employeur définit des points de mesures ou de prélèvements représentatifs de l’exposition des travailleurs qui constituent des références pour les contrôles d’ambiance définis au I de l’article R. 4451-34 du code du travail. Il les consigne, ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir, dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

Cet article 5 montre aussi que l’approche radioprotection a changé.

On définit une zone surveillée ou contrôlée à partir du moment où dans des conditions normales de travail, l’exposition est susceptible d’être supérieure à 1 mSv pour la dose efficace ou pour la dose équivalente (exposition partielle) une exposition supérieure au dixième de l’une des limites annuelles.

Le vocable « dose efficace » concerne donc les différentes expositions, externe et interne.

D’un point de vue pratique, il est fort peu probable qu’un radioprotectionniste ayant fait ses mesures d’ambiance puisse délimiter une zone surveillée par rapport au seul risque d’exposition interne. La aussi la « culture de radioprotection » fait qu’un professionnel s’interrogera sur l’origine d’une contamination atmosphérique chronique, même faible, pouvant engendrer une exposition interne

o Article 5 I

La zone attenante fait partie des nouveautés réglementaires de cet article 5. Les bâtiments ou locaux attenants aux zones surveillées ou contrôlées, sont désignés sous le terme « zone attenante ». Dans ces zones l’exposition des travailleurs doit être inférieure à 80 mSv par mois. Des contrôles de propreté radiologique et d’exposition externe (si nécessaire) doivent être effectués.

o Article 5 II

La deuxième nouveauté c’est un classement des zones surveillées et contrôlées vertes fondé, non pas sur un débit d’équivalent de dose, mais sur une valeur reçue en une heure d’exposition.

Attention aux points suivants :

a) Imaginons une source de rayonnement d’émission discontinue. Prenons le cas de la zone contrôlée verte. La source fonctionne pendant un quart d’heure pendant la dite heure d’exposition.

On peut donc avoir une source d’exposition ayant un débit d’équivalent de dose de 100 mSv/h pendant un quart d’heure et obtenir ainsi la valeur de 25 mSv sur une heure d’exposition.

b) Imaginons 25 mSv sur une heure d’exposition. Quel est le temps à ne pas dépasser pour respecter les limites d’exposition pour les travailleurs ?

Temps d’exposition = 800 heures, ce qui est inférieur au temps de travail.

Travailler en zone contrôlée verte par exemple, peut conduire à un éventuel dépassement de limite. Il vous faudra être vigilant sur le temps réel d’exposition des travailleurs.

c) Lorsque les risques d’exposition externe et interne sont présents simultanément, la délimitation prend en compte le cumul des expositions

d) Et si le seul risque est un risque d’exposition interne, une contamination atmosphérique par exemple, comment réaliser le zonage ?

Dans le cas de l’exposition interne, on peut calculer l’activité volumique qui donne la dose efficace engagée prévue dans le texte.

Cas des émetteurs alpha.

La DPUI la plus restrictive (Pu-239 ou Am-241) est égale à 4,7.10-5 Sv/Bq

L’activité en becquerels qui engendre une dose efficace de 25 mSv est égale à :

Y être exposé en une heure correspond à une activité volumique de :

0,44 Bq.m-3.h engendre une dose efficace engagée de 25 mSv.

On peut donc délimiter la limite haute de zone contrôlée à la valeur de 0,44 Bq.m-3.

Cas des émetteurs bêta.

La DPUI la plus restrictive (Sr 90 –Y 90) est égale à 1,5.10-7 Sv/Bq

L’activité en becquerels qui engendre une dose efficace de 25 mSv est égale à :

Y être exposé en une heure correspond à une activité volumique de :

139 Bq.m-3.h engendre une dose efficace engagée de 25 mSv.

On peut donc délimiter la limite haute de zone contrôlée à la valeur de 140 Bq.m-3.

Ce qui donne le petit tableau suivant (les zones spécialement règlementées traitées à l’article 7 ont été rajoutée.

Si vous n’avez qu’un radionucléide bien défini, vous pouvez alors menez le calcul pour votre radionucléide de la même manière.

D’un point de vue pratique, un radioprotectionniste aura des difficultés à délimiter une zone surveillée ou contrôlée verte par rapport au seul risque d’exposition interne. Il s’interrogera fatalement sur l’origine d’une contamination atmosphérique chronique, afin de l’éliminer le plus rapidement possible.

Il existe cependant des locaux dans lesquels il peut y avoir des contaminations chroniques. Un article de J-C ARTUS et P. FAUROUS paru dans le n°4 de la revue « radioprotection » en 1994 faisait état des activités volumiques présentes en iode 131 dans les chambres des malades traités en thérapie métabolique.

Si la zone est ventilée, il est probable qu’une contamination ponctuelle sera assez rapidement rejetée et filtrée. L’activité volumique aura donc tendance à décroître.

La dernière nouveauté c’est un classement des zones surveillées et contrôlées vertes en fonction de l’exposition des extrémités.

Et c’est là où revient la notion de poste de travail, car si on parle d’exposition des extrémités, il faut bien que des opérateurs y mettent les mains… (car à part dans le film "La famille Adams", j’vois pas)

Ceci a un impact en termes de dosimétrie. Pour entrer dans une zone réglementée, il faut à minima un dosimètre passif (zone surveillée) et un dosimètre opérationnel (zone contrôlée) à condition que les rayonnements puissent être enregistrés sur ces dispositifs (exclusion pour le tritium par exemple).

Compte tenu de l’arrêté, vous devez valider votre définition de zones en fonction de l’exposition des extrémités avec les contrôles d’ambiance certes, mais aussi vérifier ce qui se passe dans la réalité des opérations. Il sera nécessaire pour conforter votre démarche de donner aux opérateurs des dosimètres au niveau des doigts.

Attention sur ce dernier point :

Entre le poignet et le bout des doigts l’ordre de grandeur d’un point de vue variation de l’exposition se situe au niveau d’un facteur 10. Il est évident que ceci est fonction de la nature et de l’énergie des rayonnements mis en jeu.

o Article 5 III

L’employeur définit des points de mesures ou de prélèvements représentatifs de l’exposition des travailleurs qui constituent des références pour les contrôles d’ambiance. Il s’agit des contrôles internes (au sens de l’arrêté contrôle). Il les consigne, ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir, dans un document interne.

Pour ce qui est des contrôles externes on peut se poser la question du choix des points de mesures par un organisme agréé. Si ce dernier voulait vérifier que le zonage est correctement réalisé que choisirait-il ?Est-ce que les points seront choisis en fonction de ce qu’indique le « contrôlé » ou seront-ils pris au hasard, en toute indépendance ?

La procédure impose de faire des contrôles mensuels parce qu’on n’a pas de contrôles en continu. Qui vous dit que les points que vous avez retenu pour faire votre contrôle au mois m doivent être nécessairement les mêmes au mois m+1 ?

Quand vous avez une source scellée ou un générateur de rayonnement qui ne bouge pas c’est encore assez simple. Mais pensez-vous que la contamination va systématiquement aller, le mois m+1, sur le point qui vous a servi pour faire votre contrôle au mois m ? La contamination surfacique se déplace sur des petits pieds et les aérosols ont des petites ailes pour se poser à l’endroit voulu. Vous ne le saviez pas ?

Ceci dit, si vous faites ce contrôle aux points définis, vous aurez respecté la procédure et vous aurez réalisé votre travail, au sens basiquement réglementaire du terme. La forme oui. Mais le fond ??

A vous de faire une radioprotection intelligente et de tenter de l’expliquer aux autorités.

 

5 Articles 6 et 7

· Article 6

En cas de dépassement de l’une des valeurs mentionnées aux I et II de l’article 5, constaté, notamment lors des contrôles d’ambiance définis à l’article R. 4451-18 du code du travail, l’ employeur en précise les causes, évalue les conséquences sur l’exposition des travailleurs et démontre que les valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail continuent d’être respectées pour tous les travailleurs appelés à intervenir dans les zones concernées.

Il consigne ces informations dans le document interne mentionné au III de l’article 2 et met en oeuvre les moyens correctifs appropriés si la situation n’est pas revenue dans son état initial.

Pas de commentaires particuliers

· Article 7

A l’intérieur de la zone contrôlée, l’employeur délimite, s’il y a lieu, les zones spécialement réglementées ou interdites suivantes :

a) Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées jaunes, où la dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 2 mSv et où la dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 50 mSv.

Pour l’exposition externe du corps entier, le débit d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 2 mSv/h ;

b) Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées orange, où la dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 100 mSv et où la dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 2,5 Sv.

Pour l’exposition externe du corps entier, le débit d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 100 mSv/h ;

c) Les zones interdites, désignées zones rouges, où les doses efficaces ou équivalentes susceptibles d’être reçues en une heure ou le débit d’équivalent de dose sont égaux ou supérieurs à l’une des valeurs maximales définies pour les zones orange.

On peut résumer succinctement la signalisation par le tableau suivant :

Concernant les conditions d’accès en zone spécialement réglementées l’arrêté du 12 mai 1998 s’applique toujours.

On trouve dans le code du travail à l’article suivant :

Chapitre IV Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires (4)

Section 1 Travaux interdits

Article D. 4154-1

Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :

1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;

2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés,

etc

23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;

Reste l’interprétation qui peut en être faite

« - tous travaux susceptibles d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès lors qu’ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d’être supérieur à 2 millisieverts. »

Concerne-t-il la dose efficace, externe, interne, la dose extrémités ? A l’époque on pensait surtout « chantiers irradiants » et occultait la partie dose interne. On pourrait fort bien envisager d’être plus strict que la loi et interdire l’accès aux zones orange (quel que soit le type d’exposition) aux salariés en intérim ou CDD. C’est au chef d’établissement de définir sa politique dans ce domaine.

 

6 Article 8

· Article 8

I. - Les zones mentionnées aux articles 5 et 7 sont signalées de manière visible par des panneaux installés à chacun des accès de la zone. Les panneaux, appropriés à la désignation de la zone, sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I du présent arrêté.

Les panneaux doivent être enlevés lorsque la situation les justifiant disparaît, notamment après suppression, temporaire ou définitive, de la délimitation dans les conditions définies à l’article 11.

II. - A l’intérieur des zones surveillées et contrôlées, les sources individualisées de rayonnements ionisants font l’objet d’une signalisation spécifique visible et permanente.

III. - Dans les zones rouges ou orange, lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle des sources ou l’affichage de leur localisation, de leur nature et de leurs caractéristiques de manière visible à chaque accès à la zone considérée, un document précisant les conditions radiologiques d’intervention est délivré au travailleur devant y pénétrer.

Les couleurs des panneaux sont définies en fonction des zones qu’ils identifient :

a) Gris-bleu pour la zone surveillée ;

b) Vert pour la zone contrôlée ;

c) Jaune et orange pour les zones spécialement réglementées ;

d) Rouge pour la zone interdite.

Ces panneaux indiquent la nature du risque radiologique dans la zone considérée. Des inscriptions et autres signes peuvent être associés au schéma de base lorsqu’il convient d’indiquer le type de rayonnement, les limites de l’espace intéressé ou d’autres indications du même ordre, mais ils ne doivent en aucun cas affecter la clarté du schéma.

En cas de mauvaises conditions d’éclairage, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage additionnel doivent être, selon le cas, utilisés.

Ils sont constitués d’un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

Les panneaux conformes à la norme NF M 60-101 ou à toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne et justifiant d’une équivalence avec la norme française sont réputés satisfaire aux prescriptions.

D’un point de vue justification était-il raisonnable de signaler les sources individuelles de rayonnements dans des zones orange et rouges ? Dans certaines installations le nombre de points à signaler est relativement élevé. Le législateur en a tenu compte en signalant simplement qu’il s’agissait « de conditions techniques ». Il convient aussi d’aller plus loin que le simple fait de signaler la zone et de penser encore une fois de plus à la notion de poste de travail. La preuve étant faite puisque les opérateurs pénétrant dans ces zones devront avoir reçu un document précisant la situation radiologique.

 

7 Article 9

· Article 9

I. - Lorsque l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l’article 5, peut être intermittente. Dans ce cas, l’employeur établit des règles de mise en œuvre de la signalisation prévue à l’article 8, assurée par un dispositif lumineux et, s’il y a lieu, sonore, interdisant tout accès fortuit d’un travailleur à la zone considérée.

La zone considérée ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l’émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci, prévue à l’article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux.

Lorsque l’appareil émettant des rayonnements ionisants est verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la zone considérée peut être suspendue temporairement.

II. - Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la zone.

Une nouveauté dans le domaine du zonage, la signalisation de zones intermittentes.

C’est un point fondamental pour bon nombre de détenteurs de générateurs X, notamment dans le domaine radiodiagnostic (radiologie conventionnelle ou dentiste), à poste fixe (attention, j’exclus le cas des dispositifs mobiles et aussi les générateurs X dans le domaine de la chirurgie interventionnelle). C’est aussi le cas des irradiateurs, fonctionnant de manière discontinue.

On peut considérer en première approximation et mesures d’ambiance réalisées (attention dans la façon de procéder à cette analyse obligatoire) qu’un générateur de radiodiagnostic fonctionne environ 10 à 15 minutes sur une journée complète. Il est possible qu’au niveau du faisceau les débits de dose soient importants et significatifs au niveau des patients. On pourrait fort bien envisager la signalisation de cette zone en fonction de cet article avec un classement de ce type de locaux en zone surveillée et en fonctionnement (moins d’une seconde parfois) un dispositif lumineux interdisant tout accès fortuit.

Si l’exposition ne peut être exclue

Le fait d’être en zone surveillée va avoir un impact important dans le domaine des dosimétries réglementaires.

Pour illustrer le propos du classement de la zone pour le radiodiagnostic et les doses reçues par les opérateurs, je reprendrai le paragraphe 5.3.4 du rapport de l’IRSN « La radioprotection des travailleurs » Activités de l’IRSN en 2005 dans le domaine de la gestion de la radioprotection

5.3.4. Etudes de poste en radiologie conventionnelle et radiologie interventionnelle à l’hôpital Raymond POINCARE (AP-HP)

Des études de poste ont été réalisées dans le service de radiologie de l’hôpital Raymond Poincaré en vue d’évaluer les doses susceptibles d’être reçues par le personnel auprès de différents équipements, à savoir des tables avec suspension plafonnière, des tables télécommandées, dédiées ou non à des actes radiologiques de type interventionnel (figure de gauche), un scanner, un ostéodensitomètre (figure de droite) ainsi que des arceaux équipés d’amplificateur de luminance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photos IRSN

Les examens radiologiques pratiqués sont les suivants :

radiographie pulmonaire, abdomen sans préparation (ASP), bassin, rachis cervico-dorso-lombaire, infiltration lombaire, ostéodensitomètrie, scanographies et procédures radiologiques per-opératoires.

Le personnel se tient habituellement au pupitre de commande derrière un paravent plombé. Il existe cependant certaines situations (patients handicapés, actes interventionnels) où l’opérateur (radiologue ou manipulateur en radiologie médicale) intervient à proximité de la table d’examen et doit porter alors une chasuble de protection.

La dose efficace individuelle annuelle maximale reçue par les opérateurs a été évaluée en considérant la procédure la plus irradiante et le nombre de procédures réalisées en moyenne dans une année, à partir des mesures de doses au pupitre de commande et à proximité du patient (la distance considérée est de 0,50 m). Les estimations obtenues sont regroupées dans le tableau suivant :

(1) incidence du rachis lombaire de face debout

(2) radio pulmonaire

* interventions sans chasuble

Les résultats obtenus indiquent des doses annuelles dans tous les cas inférieures à 1 mSv/an, qui est la limite réglementaire fixée pour le public. Les investigations ainsi menées par l’IRSN dans les différentes conditions de travail ont apporté les éléments permettant de définir la classification radiologique des personnels et des locaux et de formuler des recommandations pour limiter les risques d’exposition.

 

8 Articles 10 et 11

· Article 10

I. - Lorsque qu’une opération, notamment de maintenance, est susceptible de modifier l’intégrité des protections autour de la source ou du dispositif émetteur de rayonnements ionisants, l’employeur procède à une nouvelle évaluation, dans les conditions prévues à l’article 2, en vue de prendre les mesures appropriées pour adapter la délimitation de la zone. La zone nouvellement délimitée est, a minima, durant la période d’intervention, une zone surveillée.

 

II.-Dans le cas où l’opération est effectuée par une entreprise extérieure, les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure échangent, dans les conditions prévues à l’article R.4451-8 du code du travail, les informations en matière de radioprotection.

Pas de commentaire particulier sur cet article.

· Article 11

La suppression, temporaire ou définitive, de la délimitation d’une zone surveillée ou contrôlée peut être effectuée dès lors que tout risque d’exposition externe et interne est écarté. Cette décision, prise par l’employeur, ne peut intervenir qu’après la réalisation des contrôles techniques d’ambiance par la personne compétente en radioprotection ou par un organisme agréé.

En fonction de l’installation dans laquelle vous exercez votre fonction de radioprotection, l’Autorité de Sûreté Nucléaire demandera à être informée de cette décision (cas des grands exploitants nucléaires).

 

D. L'arrêté zonage - Section II

 

1 Article 12

Dispositions relatives aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

· Article 12

Les dispositions de la présente section concernent l’utilisation d’appareils mobiles ou portables de radiologie industrielle, médicale, dentaire ou vétérinaire et de tout autre équipement mobile ou portable contenant des sources radioactives ou émettant des rayons X dénommés, dans la présente section, appareil(s).

Ne sont pas concernés par cette section les appareils ou équipements, mobiles ou portables, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local.

Une autre nouveauté de ce texte : avoir pris en compte les dispositifs mobiles.

Un cas concret d’application du second paragraphe: Celui d’un générateur X toujours utilisé dans le même bloc opératoire par exemple.

 

2 Article 13

Article 13

I. – L’employeur ou le chef de l’entreprise extérieure, dénommé, dans la présente section, responsable de l’appareil, établit les consignes de délimitation d’une zone contrôlée, dite zone d’opération, dont l’accès est limité aux travailleurs devant nécessairement être présents. La délimitation de cette zone prend en compte, notamment, les caractéristiques de l’appareil émetteur de rayonnements ionisants, les conditions de sa mise en œuvre, l’environnement dans lequel il doit être utilisé et, le cas échéant, les dispositifs visant à réduire l’émission de rayonnements ionisants.

II. - Pour établir les consignes de délimitation de la zone d’opération, le responsable de l’appareil définit, le cas échéant, en concertation avec le chef de l’entreprise utilisatrice dans les conditions prévues à l’article R. 4451-8 du code du travail, les dispositions spécifiques de prévention des risques radiologiques pour chaque configuration d’utilisation de l’appareil. Il prend notamment les dispositions nécessaires pour que soit délimitée la zone d’opération, telle que, à la périphérie de celle-ci, le débit d’équivalent de dose moyen, évalué sur la durée de l’opération, reste inférieur à 0,0025 mSv/h.

Ces consignes ainsi que la démarche qui a permis de les établir sont rendues disponibles sur le lieu de l’opération et enregistrées, par le responsable de l’appareil, dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

III. - Lorsque l’appareil est mis en œuvre à l’intérieur d’une zone surveillée ou contrôlée, la délimitation de la zone d’opération prend en compte les débits de doses inhérents à l’appareil ainsi que ceux déjà existant dans ces zones. La délimitation de la zone d’opération est alors établie conformément aux valeurs fixées aux articles 5 et 7.

On ne parle plus cette fois de zone réglementée mais de zone d’opération. On définit également une valeur qui est un débit d’équivalent de dose moyen évalué sur la durée de l’opération.

A titre d’exemple, pour une opération de tir de gammagraphie durant 20 minutes maximum, à raison d’un tir par heure, la limite de la zone d’opération retenue sera de 7,5 µSv/h. En effet, l’exposition moyenne reçue par un opérateur séjournant pendant une heure continue au poste de travail (durée du tir + temps de préparation) sera égale à 7,5 µSv/h x 20/60 h, soit 2,5 µSv.

Photo : CEGELEC

Il est donc important de définir ce que l’on entend par opération et de connaître précisément le temps d’exposition associé. Il est bien évident que pour des temps de tir différents, le respect des 2,5 µSv reçus en moyenne sur une heure d’exposition conduira à des débits d’équivalent de dose fixés en limite de zone d’opération différents.

Toujours pour donner quelques valeurs et indiquer qu’il faut penser OPTIMISATION ! Et pas seulement au niveau des doses reçues….

Pour une source ponctuelle de Cobalt 60, les anciens radioprotectionnistes (souvenirs, souvenirs) avaient une recette de cuisine idéale d’un point de vue mnémotechnique, pour se souvenir des ordres de grandeur :

1 Ci de Co60 délivre un débit de dose de 1 rad/h à 1 mètre.

Nous allons traduire ça pour les jeunes générations.

37 GBq de Co60 délivrent un débit de dose de 10 mGy/h à 1 mètre.

Je vous laisse refaire le calcul avec la formule de votre choix.

Si vous devez poser un balisage, en supposant que l’exposition dure une heure, vous devrez le poser à environ 60 mètres de la source. Vous multiplierez la distance (loi en 1/d2) quand l’activité augmentera (370 GBq – balisage à 200 m).

Il conviendra d’utiliser dans la mesure du possible des systèmes de collimation.

 

3 Article 14

· Article 14

A titre exceptionnel, lorsque les conditions techniques de l’opération rendent impossible la mise en place des dispositifs de protection radiologique prévus au I de l’article 13 ou que ces dispositifs n’apportent pas une atténuation suffisante, le débit d’équivalent de dose moyen, évalué sur la durée de l’opération, peut être supérieur à la valeur fixée au II de l’article 13 sans jamais dépasser 0,025 mSv/h.

Dans ce cas, le responsable de l’appareil établit préalablement à l’opération, le cas échéant en concertation avec le chef de l’entreprise utilisatrice, un protocole spécifique qui :

- expose le programme opérationnel journalier ;

- décrit l’opération concernée ;

- précise les impossibilités rencontrées ;

- détaille et justifie les dispositions compensatoires retenues pour réduire les expositions aussi bas que raisonnablement possible ;

- mentionne les doses susceptibles d’être reçues par les travailleurs présents dans la zone d’opération et ceux qui pourraient être présents en périphérie de celle-ci.

Le responsable de l’appareil s’assure que les travailleurs en charge de l’opération concernée ont été informés des dispositions particulières de prévention radiologique associées à cette opération et qu’un exemplaire du protocole leur a été remis.

Ce protocole, ainsi que la démarche qui a permis de l’établir, est rendu disponible sur le lieu de l’opération et consigné, par le responsable de l’appareil, dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

Si, malgré toutes les analyses vous n’avez pu mettre en place un dispositif de collimation pour réduire les doses, vous pourrez prendre un débit d’équivalent de dose moyen évalué à 25 µSv/h sur la durée de l’opération. Ceci vous impose les contraintes indiquées dans le texte.

 

4 Articles 15 et 16

· Article 15

Le responsable de l’appareil met en œuvre, le cas échéant en concertation avec le chef de l’entreprise utilisatrice, les mesures nécessaires de protection contre les risques des rayonnements ionisants à l’égard des travailleurs de l’établissement dans lequel il pratique son activité.

Ces mesures sont consignées, par le responsable de l’appareil, dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

Pas de commentaires particuliers sur cet article.

· Article 16

I. - Le responsable de l’appareil délimite la zone d’opération de manière visible et continue tant que l’appareil est en place. Il la signale par des panneaux installés de manière visible. Les panneaux utilisés, conformes aux dispositions fixées à l’annexe du présent arrêté, correspondent à ceux requis pour la signalisation d’une zone contrôlée. Cette signalisation mentionne notamment la nature du risque et l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée. Pour les opérations de radiographie industrielle, un dispositif lumineux est activé durant la période d’émission des rayonnements ionisants ; il est complété, en tant que de besoin, par un dispositif sonore.

Cette signalisation doit être enlevée en fin d’opération, lorsque l’appareil est verrouillé sur une position interdisant toute émission de rayonnements ionisants et lorsque toute irradiation parasite est exclue.

II. - Lorsque la délimitation matérielle de la zone n’est pas possible, notamment lorsque l’appareil est utilisé en mouvement, le responsable de l’appareil, établit, le cas échéant en concertation avec l’entreprise utilisatrice et les autres entreprises présentes dans les conditions prévues au II de l’article R. 231-74 du code du travail, un protocole spécifique à l’opération considérée. Ce protocole précise notamment les dispositions organisationnelles nécessaires au contrôle des accès à cette zone d’opération.

Le responsable de l’appareil s’assure que les travailleurs en charge de l’opération concernée ont été informés des dispositions particulières de délimitation et de prévention radiologique associées à cette opération et qu’un exemplaire du protocole leur a été remis.

Ce protocole, ainsi que la démarche qui a permis de l’établir, est consigné, par le responsable de l’appareil dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

A titre d’exemple voici un type de panneaux utilisés pour les chantiers de gammagraphie :

Le cas des appareils en mouvement. Voici l’image d’un appareil permettant de faire des mesures de densités. Cet appareil est régulièrement déplacé sur des distances parfois importantes. La zone d’opération est donc variable. Un protocole a donc été défini pour l’opération.

Photo / B. CARREZ (PCR) – LPC d’Autun

 

E. L'arrêté zonage - Section III

Dispositions particulières relatives à l’acheminement de matières radioactives

 

1 Article 17

· Article 17

I. - Pour les opérations d’acheminement de matières radioactives relatives à un transport devant emprunter la voie publique, le chef d’établissement, expéditeur ou destinataire, responsable de l’opération, établit, conformément à la réglementation de transport de matières radioactives, un programme de protection radiologique afin de garantir la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.

II. - Pour les opérations d’acheminement de matières radioactives relatives à un transport n’empruntant pas la voie publique, le chef d’établissement définit, en s’appuyant le cas échéant sur la réglementation de transport de matières radioactives, les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants adaptées aux opérations de transport au sein de l’établissement.

III. - En toute situation, les opérations en amont et en aval de l’opération d’acheminement sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

Nouveauté également qui concerne le transport des colis de classe 7, les colis radioactifs.

C’est l’alinéa III qui est le point important de l’article, puisque en dehors de l’opération d’acheminement, tous les locaux d’entreposage (notamment) de colis radioactifs devront être classés, si nécessaire, en zone réglementée. Mais on peut également se poser la question pour un véhicule stationnant un certain temps dans une zone où passe des travailleurs, voire du public (travailleurs non exposés).

Et cela concerne tous les types de véhicules, au moins ceux concernés par les transports routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux et aériens.

 

F. L'arrêté zonage - Titre II

Les conditions d’accès en zones

 

1 Articles 18 et 19

· Article 18

Le chef d’établissement définit, après avis de la personne compétente en radioprotection, les conditions d’accès et de sortie des zones surveillées, contrôlées, spécialement réglementées et interdites, pour les personnes et les matériels.

· Article 19

L’accès à une zone rouge doit être rendu impossible par la mise en place de dispositifs matériellement infranchissables. Ces dispositifs ne peuvent être retirés que lorsque l’autorisation d’accès prévue à l’article 20 a été obtenue auprès du chef d’établissement et uniquement dans les conditions et durant le temps définis par celle-ci.

Ce qui pourrait se traduire par le schéma suivant :

2 Article 20

· Article 20

Le chef d’établissement ne peut autoriser l’accès à une zone rouge qu’à titre exceptionnel, après avoir défini, notamment, les dispositions organisationnelles et techniques mises en œuvre pour respecter les valeurs limites de dose fixées à l’article R. 231-76 du code du travail et recueilli l’avis de la personne compétente en radioprotection. Il consigne ces dispositions dans le document interne mentionné au III de l’article 2.

L’accès aux zones orange et rouges fait l’objet d’un enregistrement nominatif sur un registre ou dans un système informatisé, régulièrement sauvegardé, tenu spécialement à cet effet. Ce registre contient notamment les autorisations d’accès en zone rouge signées par le chef d’établissement.

C’est bien le chef d’établissement qui doit signer cette autorisation (pas de délégation).

Reste la question des zones rouges où le risque est en fait un risque d’exposition interne seul. Cela ne concerne que quelques installations. Avec des protections individuelles les opérateurs ne recevront au bout du compte qu’une faible dose et si toutes les procédures sont respectées, notamment au moment de l’habillage et du déshabillage, pas de dose interne. Il faudra néanmoins gérer les accès sur un registre particulier. Quid des opérateurs qui sont en CDD ou en intérim. En toute rigueur, ils ne pourront pas accéder dans ces zones.

 

G. L'arrêté zonage - Titre III - Section I

 

Les règles d’hygiène et de sécurité dans les zones

Section I - Dispositions générales

 

1 Articles 21 et 22

· Article 21

Le chef d’établissement définit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’incident ou accident affectant les sources de rayonnements ionisants, et en particulier d’incendie à proximité des sources, de perte ou de vol d’une source, ainsi qu’en cas de dispersion de substances radioactives, pour quelque raison que ce soit.

Ces mesures sont portées à la connaissance des travailleurs concernés, des personnes chargées d’intervenir dans de telles circonstances et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernés.

Pas de commentaires particuliers sur cet article.

· Article 22

I. - Lorsqu’elles sont inutilisées, les sources de rayonnements doivent être entreposées dans des conditions permettant en toutes circonstances :

- d’assurer la radioprotection des travailleurs situés à proximité, notamment par le rangement des sources dans des conteneurs adaptés ou l’interposition d’écrans appropriés atténuant, autant que raisonnablement possible, les rayonnements ionisants émis ou par le choix d’emplacements éloignés des postes habituels de travail ;

- de prévenir leur utilisation par des personnes non autorisées, voire leur vol, notamment en les plaçant dans des enceintes ou des locaux fermés à clé ;

- de prévenir leur endommagement, notamment par incendie ;

- pour les sources radioactives scellées, de préserver leur intégrité ou, pour les sources radioactives non scellées, de prévenir une dispersion incontrôlée des radionucléides, notamment par la mise en place de dispositifs de rétention, de ventilation ou de filtration.

II. - Dans le cas des installations mobiles, des dispositions complémentaires spécifiques doivent être mises en place par leur détenteur afin d’en assurer la surveillance, en particulier lors de leur mise en œuvre.

III. - La présence de sources radioactives dans une enceinte d’entreposage, un conteneur adapté, un conditionnement, un dispositif émetteur de rayonnements ionisants ou derrière des écrans de protection appropriés doit être signalée.

Cela reprend les prescriptions du code de la santé publique dans ce domaine.

Le détenteur doit prendre toutes mesures pour empêcher les accès non autorisés, les pertes, les vols, les dommages par le feu ou l’eau

La signalisation trisecteur noir sur fond jaune, inscrit dans un triangle est recommandée. C’est de cette manière que sont conçus les signaux de danger.

Signalisation d’une source de rayonnement :

Une nouvelle signalisation recommandée en mars 2007 par l’AIEA n’est à utiliser que sur les sources de catégorie 1, 2 ou 3. Le symbole ne doit pas être visible de manière directe. Il a été fait pour inciter les personnes, n’ayant pas la connaissance de la signification du tri secteur radioactif, à s’éloigner rapidement.

Attention : Il ne doit pas être utilisé en lieu et place du trisecteur noir sur fond jaune

2 Article 23

· Article 23

I. - Lorsque des équipements de protection individuelle mentionnés au II de l’article R. 231-85 du code du travail sont nécessaires en complément des équipements de protection collective, le chef d’établissement veille à ce que :

- les zones requérant leur port soient clairement identifiées ;

- ces équipements soient effectivement portés et correctement utilisés dans ces zones puis retirés et rangés une fois le travailleur sorti de la zone ;

- ces équipements soient vérifiés et, le cas échéant, nettoyés et réparés par ses soins avant toute nouvelle utilisation ou remplacés.

II. - Lorsqu’il y a un risque de contamination et que les conditions de travail nécessitent le port de tenues de travail, les vestiaires affectés aux travailleurs concernés doivent comporter deux aires distinctes : l’une est réservée aux vêtements de ville, l’autre aux vêtements de travail. Des douches et des lavabos doivent être mis à disposition des travailleurs.

Il est procédé périodiquement à la vérification de l’absence de contamination de ces locaux. Les modalités et la fréquence de cette vérification sont définies par le chef d’établissement, dans le respect des dispositions de l’article R. 231-86 du code du travail.

III. - Lorsqu’il y a un risque de contamination et que les tenues ou équipements de protection individuelle sont à usage unique, ceux-ci sont considérés, après usage, comme des déchets radioactifs.

Pour le 23-1 voila quelques signalisations qui sont utilisées :

C’est le second paragraphe de l’alinéa II qui perturbera les radioprotectionnistes exerçant depuis un certain temps. Jusqu’à présent la fréquence de contrôle des vestiaires dit de ville et dit de travail était définie selon que les travailleurs opéraient en installation nucléaire de base ou dans les autres installations.

Dans le nucléaire de proximité la réglementation imposait , un contrôle journalier qui n’était évidemment pas respecté (art 60 du décret 86-1103 du 2 octobre 1986 page 626 ancien J.O). Pour les INB la fréquence était hebdomadaire.

Vous noterez que c’est maintenant au chef d’établissement de définir cette périodicité.

H. L'arrêté zonage - Titre III - Section II

Section II - Dispositions particulières relatives aux risques de contamination radioactive

 

1 Articles 24 et 25

· Article 24

Si les contrôles effectués en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 (contrôle des sources et d’ambiance : je traduis pour une fois car il y avait eu un changement entre temps donc lire Article R. 4452-12 et Article R. 4452-13) du code du travail révèlent que la source radioactive initialement scellée n’est plus étanche, le chef d’établissement prend les mesures pour isoler la source concernée, la placer dans un dispositif permettant de limiter au plus près de la source toute dispersion de substance radioactive et vérifier l’absence de contamination des postes de travail concernés. Il détermine, en outre, les conséquences de cette situation sur les travailleurs et met en oeuvre les éventuelles actions correctives ou palliatives.

 

Dans l’attente de l’élimination de la source concernée, le chef d’établissement en assure l’entreposage dans les conditions mentionnées à l’article 22.

Pas de commentaires particulier sur cet article.

· Article 25

I. - Le chef d’établissement met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu’en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient en contact direct avec les travailleurs.

II. - Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées doivent être constituées de matériaux faciles à décontaminer.

Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes doivent être mis en place.

Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d’autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d’aérosols ou des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.

III. - Le chef d’établissement prend des dispositions pour interdire l’introduction à l’intérieur d’un lieu de travail où sont présentes des sources radioactives non scellées ou, plus généralement, un risque de contamination :

a) De la nourriture, des boissons, de la gomme à mâcher et des ustensiles utilisés pour manger ou boire. Cette disposition ne concerne pas les produits destinés aux patients ;

b) Des articles pour fumeurs, des cigarettes ou du tabac ;

c) Des produits cosmétiques ou des objets servant à leur application ;

d) Des mouchoirs. En contrepartie, des mouchoirs à usage unique doivent être fournis par le chef d’établissement. Ces mouchoirs sont considérés après usage comme des déchets radioactifs ;

e) Tout effet personnel non nécessaire à l’exercice de son activité.

Par dérogation aux dispositions prévues au a ci-dessus, lorsque les travailleurs sont soumis à des conditions particulières nécessitant qu’ils se désaltèrent fréquemment, l’inspecteur du travail peut, après avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autoriser le chef d’établissement à installer des postes de distribution de boissons à l’intérieur d’une zone contrôlée.

Ces dispositions existaient dans les anciennes réglementations.

Toujours pour comparer les textes réglementaires et leurs évolutions. Dans l’arrêté d’application du décret 86-1103 datant du 1er juin 1990 le législateur avait défini des zones de passages. Ces zones n’existent plus aujourd’hui. Elles ont été remplacées par les zones attenantes.

2 Articles 26 et 27

· Article 26

Lorsqu’il y a un risque de contamination, les zones contrôlées et surveillées sont équipées d’appareils de contrôle radiologique du personnel et des objets à la sortie de ces zones ; ces appareils, et notamment leur seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des radionucléides présents.

Le chef d’établissement affiche, aux points de contrôle des personnes et des objets, les procédures applicables pour l’utilisation des appareils et celles requises en cas de contamination d’une personne ou d’un objet. Des dispositifs de décontamination adaptés doivent être mis en place.

Photo Canberra – CABV 31

· Article 27

Lorsque l’eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité doivent être prises contre les risques d’immersion profonde d’un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l’une des limites de dose mentionnées à l’article R. 231-76 du code du travail.

Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d’eau doivent, lorsqu’il n’existe pas de barrière permettant d’exclure tout risque de chute, être munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposer de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l’eau.

 

Rajouté lors de la modification du 15 mai 2014

« IV.-L'employeur, détenteur à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants, dont les salariés interviennent au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise soit dans le périmètre du site sur lequel est implantée l'installation nucléaire de base, soit dans celui d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense, peut déroger aux mesures prévues au II du présent article sous réserve de mettre en place une organisation :


-de nature à réduire le risque de contamination des travailleurs, notamment en améliorant la propreté radiologique de l'installation ;
-limitant les contraintes physiques ou physiologiques pouvant résulter du port des équipements de protection individuelle, afin qu'ils ne soient eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires pour la santé des travailleurs, conformément à l'article R. 4323-91 ;
-de la circulation des travailleurs et des flux des équipements, des vêtements de travail et des matériels de nature à prévenir la dissémination de la contamination radioactive conformément aux principes de radioprotection tels que définis à l'
article L. 1333-1 du code de la santé publique.

L'employeur :

-s'assure que cette organisation particulière soit maîtrisée et appliquée par les entreprises extérieures, conformément à l'article R. 4451-8 ;
-évalue l'efficacité des dispositions mises en place pour améliorer la propreté radiologique des locaux et leur bénéfice pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il renouvelle régulièrement cette évaluation et assure la traçabilité de cette démarche ;
-informe du recours aux dispositions du présent alinéa l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'
article R. * 1411-7 du code de la défense. »

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