Analyse Décision ASN 191 du 22 juillet 2010

 

N° chrono : REG-AN-6_1

Auteur : Marc Ammerich

Version et date : Version 1 du 06/12/2010

Résumé : La présente décision ne s’applique pas aux organismes agréés par l’autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l’article 2 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et définies à l’article R*1333-37 du code de la défense. C’est le DSND qui fixera les conditions, les modalités d’agrément et procédera à l’agrément de ces organismes.

 

Article 5

Pour la réalisation des contrôles prévus à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique et à l’article R. 4451-32 du code du travail, l’organisme met en place, pour le domaine pour lequel il sollicite un agrément, les compétences nécessaires en radioprotection et gère un système qualité et une organisation conformes à la norme NF EN ISO/CEI 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » ainsi qu’aux exigences complémentaires précisées en annexe 4.

Cette demande est applicable à tous les organismes de contrôle.

Article 6

L’organisme demandeur définit et respecte des règles de déontologie garantissant son indépendance, son impartialité et son intégrité, afin d’éviter, notamment, tout conflit d'intérêt lorsqu'il exerce des activités ou lorsqu’il a des liens directs ou indirects avec des établissements où sont exercées des activités dans les domaines suivants :

        - la fabrication, l'installation ou la maintenance de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

       - la fabrication, l'installation ou la maintenance d'appareils de mesure de la radioactivité ;

       - la commercialisation, ou la distribution de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

       - la commercialisation, la distribution ou la mise à disposition d'appareils de mesure de la radioactivité ;

       - l'utilisation de sources ou d'appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

       - les services de conseil ou de formation en radioprotection ;

       - les services de personne compétente en radioprotection.

L’article 6 précise les règles de déontologie vis-à-vis de la formation, du conseil en radioprotection ainsi que de la prestation de PCR.

Article 7

Pour l’application du 1°) de l’article R. 4451-33 du code du travail, un organisme réalisant, auprès d’une entité cliente, les contrôles prévus à l’article R. 4451-31 du même code ne peut pas réaliser auprès de cette même entité les contrôles prévus à l’article R. 4451-32 du même code.

L’article 7 donne les limites sur la fonction par exemple de contrôle interne (PCR) et de contrôle externe (OARP).

Article 14

L'agrément peut être suspendu à tout moment par décision de l’ASN, après que le responsable de l’organisme a été mis à même de présenter ses observations et en l’absence de réponse dans le délai fixé ou en cas de réponse non satisfaisante, pour des motifs portant sur :

1. le respect, par l’organisme, des conditions ayant fondé la décision d’agrément ;

2. le respect des règles de déontologie mentionnées à l’article 6 ;

3. l’organisation interne mise en œuvre par l'organisme pour satisfaire aux dispositions de l’article 7 ;

4. la qualité des contrôles réalisés, au vu notamment :

    - de la qualification du personnel ;

    - des matériels utilisés ;

            - de la qualité des rapports de contrôle ;

5. la transmission des informations mentionnées à l’article 12 ou à la section 3.

La suspension peut s’appliquer à tout ou partie des domaines d’agrément et peut intervenir :

   - pour l’ensemble de l’organisme ;

   - pour une ou plusieurs agences mentionnées dans la décision d’agrément.

A propos des matériels utilisés, voila des éléments qui font suite à des discussions à propos des sources particulières que sont les sources neutron.

Article 19

Les agréments des organismes agréés dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique restent valides jusqu’à leur terme, sous réserve que lesdits organismes se mettent en conformité avec les dispositions de la présente décision dans le délai maximum d’un an à compter de la publication de son arrêté d’homologation.

Il est donc quand même prévu une homologation de ce texte via un arrêté. Ou alors, l’ASN ne pensait pas qu’elle allait utiliser la procédure de tacite homologation, auquel cas, c’est la date de publication de la décision au BO de l’ASN qui doit être prise en référence. Donc le 03 novembre 2010.

Connexion