Autorisation Contrôleur à bagages

 

N° chrono : REG-AN-4_1

Auteur : Marc Ammerich

Editeur : Domino mai 2015

Résumé : Installation soumise à autorisation et donc PCR interne


 

Rappel réglementaire

 

« Art. R. 1333-18. - I. Sont exemptées de l’autorisation ou de la déclaration prévue à l’article L. 1333-4 :

 

2° La détention ou l’utilisation d’appareils électriques mentionnés au 2° du I de l’article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d’utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d’équivalent de dose supérieur à 1 µSv.h-¹ et répondant à l’une des prescriptions suivantes :

a) L’appareil électrique utilisé est d’un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l’industrie ;

b) L’appareil bénéficie d’un certificat d’exemption délivré par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection efficace des personnes et de l’environnement contre les rayonnements ionisants dans des conditions normales d’utilisation ;

c) L’appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l’affichage d’images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;

 

On constate que les contrôleurs de bagages à main où le générateur de rayonnements fonctionne à une tension supérieure à 30 kV, ne peuvent pas être exemptés.

Concernant les bagages à main, pour un appareil classique, le tube RX fonctionne sous une différence de potentiel de l'ordre de 140 kV avec un courant de l'ordre de 0,7 à 1 mA.

 

« Art. R. 1333-19. - Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article L. 1333-4, pour les activités nucléaires suivantes :

1° La détention ou l’utilisation d’appareils électriques générant des rayons X à des fins de recherche biomédicale ou de diagnostic médical, dentaire, médico-légal ou vétérinaire, pour les catégories d’appareils inscrites sur une liste établie par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;

2° La détention ou l’utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées en quantité supérieure aux seuils d’exemption définis au 1° de l’article R. 1333-18, pour des activités nucléaires inscrites sur une liste établie par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ;

3° La détention ou l’utilisation à des fins non médicales d’appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface accessible dans les conditions normales d’utilisation, du fait de leur conception, un débit d’équivalent de dose supérieur à 10 µSv.h-¹.

 

Il s’agit d’informations concernant la déclaration des générateurs X, dans le domaine médical et non médical (industrie et recherche).

 

Déclaration ou Autorisation ?

 

On pourrait supposer le débit d’équivalent de dose en un point situé à une distance de 0,1 m des surfaces accessibles dans les conditions normales d’utilisation, du fait de leur conception, soit inférieur à 10 µSv.h-¹.

Sur des gros contrôleurs bagages type soute, ce n’est pas le cas. Les débits d’équivalents de dose sont supérieurs dans certains cas même dans les conditions normales.

 

Les mesures effectuées autour de l'appareil, (et donc au niveau des parois extérieures de l'appareil) remplissent largement les conditions requises (moins de 10 µSv/h à 10 cm des parois), les 1 µSv/h sont souvent en discussion au niveau des lamelles plombées lors du passage du ou des bagages.

 

Quelle définition de « parois accessibles » est donnée par l’arrêté ?

(on peut passer le bras, par conception, dans le tunnel pour rechercher un bagage.)

 

La photo est floutée et c’est volontaire bien sûr

Le bras n’est pas complètement dedans, heureusement

 

Mais voila la phrase qui change tout !

Elle se trouve dans l’arrêté du 29 janvier 2010 portant homologation de la décision no 2009-DC-0148 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1o et 3o de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique

 

Elle se trouve dans l’annexe 3 (comme quoi vous avez intérêt à lire la totalité des textes réglementaires)

 

ANNEXE 3

 

Définition

De la surface accessible pour les appareils répondant à l’article R. 1333-19-3 :

Toute zone accessible par tout ou partie d’une personne (doigt, main, corps entier...), volontairement ou non, sans démontage ou modification physique de l’appareil ou de ses accessoires, y compris s’il s’agit de conditions de travail inhabituelles et non conformes aux pratiques courantes.

 

Conditions normales d’utilisation :

Conditions de fonctionnement fixées par le constructeur ou fournisseur de l’appareil.

 

La phrase qui tue est en rouge !

Côté autorisation le texte porte donc uniquement sur ce petit bout de phrase !!!

 

Conséquences 

Il existe aujourd’hui bon nombre de sites utilisant des contrôleurs bagages à main et dieu sait si ce genre de matériel a fleuri pour des raisons de sécurité: EDF, la SNCF, les aéroports, les musées, les prisons, les lieux sensibles, y compris dépendant de l'administration, …

 

Qui dit autorisation dit également autorisation pour les sociétés prestataires à UTILISER des machines générant des rayonnements ionisants. C’est notamment le cas de toutes les sociétés de sécurité.

Et qui dit autorisation dit PCR appartenant à la société prestataire ! Plus de PCR externalisée !

 

Que disent les industriels qui vendent ces machines à leurs clients, en termes d’obligations réglementaires ?

 

Donc à l’ASN d’aller vérifier que toutes les sociétés utilisatrices de ces machines soumises à autorisation et même celles à qui elles appartiennent, respecte la réglementation.

Quand à savoir qui sera PCR à l’intérieur de ces sociétés « utilisatrices », cela promet bien du plaisir aux formateurs.

 

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