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Analyse Arrêté du 23 juillet 2008 : Déchets effluents hors INB
N° chrono : REG-AN-5_1
Auteur : Marc Ammerich
Résumé : Analyse de l’arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique
Le présent arrêté abroge les articles 8 et 9 de l’arrêté du 30 octobre 1981 susvisé. A noter que cet arrêté était relatif aux conditions d’emploi « des radioéléments artificiels utilisées en sources non scellées à des fins médicales ».
Dans l’annexe se trouvent les éléments techniques.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente décision fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire autorisée ou déclarée au titre de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, visées à l’article R. 1333-12.
Activités concernées :
1°) Toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale ;
2° Toute autre activité nucléaire, à l’exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base (INB), dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense (INBS), dans les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et enfin dans les installations soumises à autorisation en application du code minier.
Pour les installations mentionnées au 2°), des règles sont fixées par les réglementations particulières qui leur sont applicables.
Lorsque l’activité nucléaire est soumise à autorisation, tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que d’élimination des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait de l’activité nucléaire, doit faire l’objet d’un examen et d’une approbation dans le cadre de ladite autorisation. Le titulaire de l’autorisation doit tenir à la disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
Les effluents et les déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité nucléaire, sont dénommés, dans l’annexe de la décision, effluents et déchets contaminés. C’est donc toutes les installations hors du domaine des installations nucléaires qui sont concernées.
Article 3
Les dispositions de la présente décision ne s’appliquent pas aux effluents et déchets contaminés générés hors des établissements de santé par des patients ayant fait l’objet d’un examen diagnostique ou d’un traitement à l’aide de radionucléides.
A son domicile un patient qui a été traité n’a pas à appliquer cette décision. Cependant des préconisations lui seront données, notamment pour la gestion des déchets, en particulier dans le cas des personnes traitées avec de l’iode 131 radioactif.
Article 4
Tout titulaire d’une autorisation ou déclarant qui produit ou détient des déchets contaminés en est responsable jusqu’à leur élimination définitive dans une installation dûment autorisée à cet effet. L’élimination des déchets contaminés est assurée conformément aux dispositions de la présente décision.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, entreposage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tout autre produit dans des conditions propres à éviter les nuisances liées au caractère contaminé du déchet.
Article 5
Dans le cas de rejets dans un réseau d’assainissement, les conditions du rejet sont fixées par l’autorisation prévue par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
RÈGLES GÉNÉRALES DE GESTION DES EFFLUENTS ET DÉCHETS CONTAMINÉS
Article 6
Toute aire dans laquelle des effluents et déchets contaminés sont produits ou susceptibles de l’être est classée comme une zone à déchets contaminés.
Ces zones doivent en particulier faire l’objet de contrôle de non contamination. Attention, il ne faut pas confondre le zonage déchets contaminés et le zonage radioprotection.
Cependant une zone radioprotection à risque de contamination, implique un zonage « déchets contaminés ».
Article 7
Tout effluent ou déchet provenant d’une zone à déchets contaminés, et contaminé ou susceptible de l’être par des radionucléides, y compris par activation, est a priori géré comme un effluent ou un déchet contaminé.
L’activation peut être produite en particulier par les générateurs de rayonnements produisant des neutrons
Article 8
Des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert de contamination hors des zones à déchets contaminés.
Les zones attenantes aux zones où sont produits les déchets contaminés doivent aussi faire l’objet de contrôle de non contamination.
Article 10
Un plan de gestion des effluents et déchets contaminés, ci-après dénommé plan de gestion, est établi et mis en œuvre par tout titulaire d’une autorisation ou déclarant visé à l’article 1er dès lors que ce type d’effluents ou de déchets est produit ou rejeté.
Quand, au sein d’un même établissement, il existe plusieurs titulaires d’une autorisation ou déclarants produisant des effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources communes dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan de gestion est établi à l’échelle de l’établissement sous la responsabilité du chef d’établissement. Le plan précise les responsabilités respectives des différents titulaires ou déclarants.
C’est en particulier le cas dans des établissements où plusieurs services peuvent être titulaires d’une autorisation.
Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et utilisent des moyens communs dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, une convention est établie entre les différents établissements et précise les responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets contaminés.
C’est en particulier le cas dans des établissements hospitaliers où sont hébergées d’autres entités.
Exemple : unité hospitalière + unité INSERM ou CNRS.
Le plan de gestion est joint à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Le déclarant visé à l’article 1er tient le plan de gestion à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique.
Article 12
Le plan de gestion définit les modalités d’élimination d’éventuels déchets générés par un patient ayant bénéficié d’un acte de médecine nucléaire pris en charge à l’extérieur d’une installation de médecine nucléaire, soit dans le même établissement, soit dans un autre établissement sanitaire et social.
Mais pas à son domicile. Ce serait le cas dans une maison de retraite par exemple.
Petit paradoxe: la maison de retraite est considérée juridiquement comme le domicile du patient.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE GESTION DES DÉCHETS CONTAMINÉS
Article 15
Peuvent être gérés par décroissance radioactive les déchets contaminés répondant aux deux conditions suivantes :
1° Ces déchets contiennent ou sont contaminés seulement par des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ;
2° Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours, les déchets peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.
Le 2°) traite du cas du technétium 99 m. En effet après décroissance d’une source de 740 MBq de 99mTc, on obtient une activité en 99Tc égale à 1,6 Bq.
Ce qui donne un rapport de 2,2.10-9 donc inférieur à 10-7.
Les déchets contaminés peuvent être éliminés comme des déchets non radioactifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive.
Les déchets ne peuvent être dirigés vers une filière à déchets non radioactifs qu’après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide. En cas de présence de plusieurs radionucléides, la période radioactive la plus longue est retenue. Le cas échéant, ce délai peut être écourté sous réserve d’en donner la justification dans le plan de gestion.
Attention. Ce n’est pas parce qu’on attend 10 périodes que l’activité est nulle. Rappelons qu’une décroissance sur 10 périodes correspond à une diminution d’un facteur 1000 de l’activité initiale. Il faut donc absolument tenir compte du paragraphe suivant.
A l’issue du délai nécessaire à la décroissance radioactive des radionucléides, le titulaire d’une autorisation ou le déclarant visé à l’article 1er réalise ou fait réaliser des mesures pour estimer la radioactivité résiduelle des déchets. Le résultat de ces mesures ne doit pas dépasser une limite égale à deux fois le bruit de fond dû à la radioactivité naturelle du lieu de l’entreposage. Les mesures sont effectuées dans une zone à bas bruit de fond radioactif avec un appareil adapté aux rayonnements émis par les radionucléides.
Article 16
Des dispositions sont mises en œuvre pour vérifier l’absence de contamination des déchets destinés à des filières de gestion de déchets non radioactifs.
Attention pour les émetteurs bêta de faible énergie comme le tritium ou le carbone 14. La détection directe peut s’avérer délicate voire impossible.
La mise en place d’un système de détection à poste fixe pour le contrôle des déchets destinés à des filières de gestion de déchets non radioactifs est obligatoire pour les établissements de santé disposant d’une installation de médecine nucléaire utilisant des radionucléides à des fins de diagnostic in vivo ou de thérapie.
Il faut bien entendu qu’il y ait une émission gamma ou X pour que les portiques puissent détecter la présence de radioactivité, ce qui est le cas des établissements de santé où il y a un service de médecine nucléaire. Il s’agit d’installer ces systèmes de détection là où sortent les déchets. N’allez pas en implanter à la sortie de l’hôpital. Chaque patient traité déclencherait les balises.
Inutile d’installer du matériel si vous avez uniquement des émetteurs bêta purs (tritium, carbone 14, phosphore 32, phosphore 33, soufre 35,…).
Tous les industriels français vendant du matériel de radioprotection vous proposeront ce type de détecteurs. A titre d’illustration voici un portique de détection installé à la sortie d’une installation nucléaire. Il n’y a pas de raison de favoriser les uns par rapport aux autres.
Tout déclenchement du système de détection à poste fixe est enregistré et analysé, notamment pour en déterminer la cause. Il figure au bilan annuel mentionné à l’article 14.
Article 17
Les déchets contenant ou contaminés par des radionucléides de période supérieure à 100 jours sont gérés dans des filières autorisées pour la gestion des déchets radioactifs.
C’est le cas par exemple pour le tritium (période 12,3 ans) ou le carbone 14 (période 5730 ans).
Article 18
Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets. Ce lieu est fermé et son accès est limité aux seules personnes habilitées par le titulaire de l’autorisation, le déclarant ou le chef d’établissement dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 10. La surface minimale du lieu d’entreposage est déterminée de façon à permettre l’entreposage de tous ces déchets contaminés produits dans de bonnes conditions de sécurité, et notamment pour assurer la radioprotection des personnels qui auraient à y travailler.
Les déchets liquides sont entreposés sur des dispositifs de rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite de leur conditionnement. Les matériaux utilisés dans le lieu d’entreposage sont facilement décontaminables. Des dispositions de prévention, de détection, de maîtrise et de limitation des conséquences d’un incendie sont mises en œuvre pour prévenir le risque d’incendie.
Prise en compte du risque incendie dans les locaux d’entreposage des déchets.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE GESTION DES EFFLUENTS CONTAMINÉS
Article 19
Peuvent être gérés par décroissance radioactive les effluents liquides contaminés répondant aux deux conditions suivantes :
1° Ces effluents contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ;
2° Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours, les effluents peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.
Les effluents liquides contaminés peuvent être rejetés dans l’environnement dans des conditions identiques aux effluents non radioactifs s’ils sont gérés par décroissance radioactive.
Mêmes remarques que pour l’article 15.
Article 20
Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système de cuves d’entreposage avant leur rejet dans un réseau d’assainissement ou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d’assainissement.
Les canalisations sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des effluents qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides.
Le contenu de cuves ou de conteneurs d’entreposage d’effluents liquides contaminés ne peut être rejeté dans le réseau d’assainissement qu’après s’être assuré que l’activité volumique est inférieure à une limite de 10 Bq par litre. Cette limite est fixée à 100 Bq par litre pour les effluents liquides issus des chambres de patients traités à l’iode 131.
Evolution très minime par rapport à la circulaire DGS/DHOS 2001-323 puisque la limite était de 7 Bq/l en dehors de l’iode 131.
Article 21
Les cuves d’entreposage d’effluents liquides contaminés sont exploitées de façon à éviter tout débordement.
Les cuves d’entreposage connectées au réseau de collecte des effluents contaminés sont équipées de dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement. Elles fonctionnent alternativement en remplissage et en entreposage de décroissance. Un dispositif permet la transmission de l’information du niveau de remplissage des cuves vers un service où une présence est requise pendant la phase de remplissage. Dans le cas d’une installation de médecine nucléaire, un dispositif permet également la transmission de l’information du niveau de remplissage des cuves vers ce service. Des dispositifs de rétention permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite et sont munis d’un détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon fonctionnement est testé périodiquement.
Article 22
Les systèmes de ventilation des locaux et des équipements où sont mises en œuvre des substances radioactives non scellées sont conçus en vue de limiter à un niveau aussi faible que raisonnablement possible les rejets d’effluents gazeux contaminés.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut fixer des conditions de rejet des effluents gazeux, notamment des limites d’activité, sur la base des dispositions décrites dans le plan de gestion mentionné à l’article 11.
Article 23
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets des radionucléides de période radioactive supérieure à 100 jours. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, être traités afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
Le rejet de radionucléides de période supérieure à 100 jours est soumis à approbation de l’Autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article R. 1333-23 du code de la santé publique. Cette approbation prend en compte les éléments de justification transmis par l’exploitant et en particulier les éléments suivants :
1° Une étude technico-économique justifiant l’efficacité des dispositions mises en œuvre pour limiter la quantité d’activité rejetée ;
2° Une étude d’incidence présentant les effets des rejets sur la population, l’environnement et les travailleurs éventuellement exposés du fait de la pratique ;
3° Les modalités mises en place pour contrôler les rejets et les suspendre si certains critères ne sont pas respectés.
Dans le cadre de l’autorisation précitée, l’Autorité de sûreté nucléaire fixe les conditions de rejet dans l’environnement qui peuvent notamment imposer :
1° Un suivi en continu de l’activité et / ou de la concentration des effluents rejetés ;
2° Des prélèvements ponctuels ;
3° La mise en place d’un plan de surveillance radiologique de l’environnement ;
4° L’information périodique des riverains ou des communes concernées.
Lorsqu’un plan de surveillance radiologique de l’environnement est imposé, les moyens de mesure nécessaires à l’établissement de ce plan peuvent être mis en commun entre plusieurs activités autorisées.
Article 24
En cas de rejet dans l’environnement, les points de rejet des effluents liquides et gazeux doivent être en nombre aussi limité que possible.
Des dispositions sont mises en œuvre par le titulaire d’une autorisation visée à l’article 1er pour suspendre les rejets si les critères de l’autorisation délivrée au titre de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique et visée à l’article R. 1333-12 ne sont pas respectés. La reprise des rejets est soumise à l’autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Article 25
L’émissaire des rejets entre les cuves d’entreposage ou tout autre dispositif d’entreposage intermédiaire et le réseau d’assainissement est visitable et comporte un clapet antiretour si le système est connecté en permanence.
La vanne de vidange des cuves est condamnée en position fermée en dehors de tout rejet.
Un accès au contenu du réseau d’assainissement en aval de l’ensemble des dispositifs susceptibles de rejeter des effluents contaminés, avant dilution significative par d’autres effluents, est aménagé. Cet accès permet l’installation de dispositifs de mesure et de prélèvement.
DÉLAIS D’APPLICATION
Article 26
Les titulaires d’autorisations et les déclarants mentionnés à l’article 1er disposent, à compter de la date de publication de la présente décision :
1° D’un délai de 1 an pour mettre en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l’article 21 (remplissage des cuves) ;
2° D’un délai de 2 ans pour mettre en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 (plan de gestion à l’échelle de l’établissement quand il y a plusieurs entités) du premier alinéa de l’article 20, (système de cuves d’entreposage)
Premier et troisième alinéa de l’article 25 pour les installations nouvelles ou les activités nouvellement autorisées (clapet anti retour et accès au contenu du réseau d’assainissement) ;
3° D’un délai de 3 ans pour mettre en œuvre les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16 pour les établissements disposant d’une installation de médecine nucléaire utilisant des radionucléides à des fins de diagnostic in vivo exclusivement (Mise en place d’un système de détection à poste fixe) du troisième alinéa de l’article 20 (vérification de l’activité volumique) du premier et du troisième alinéa de l’article 25 pour les installations et les activités déjà existantes. (clapet anti retour et accès au contenu du réseau d’assainissement)