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Analyse de l'Arrêté du 24 novembre 2009 : les PCR externalisées
N° chrono : REG-AN-11_2
Auteur : Marc Ammerich
Editeur : Domino ( Avril 2015)
Résumé : Bien qu’un nouveau texte réglementaire soit sorti au Journal Officiel, il y a toujours des débats sur la qualité du travail effectué par des Personnes Compétentes en Radioprotection externes à l’entreprise. Là encore, il faudra que l’employeur choisisse l’organisation qu’il veut mettre en place et avec qui pour qu’il ait un travail de qualité.
Décision n° 2009-DC-0147 de l’ASN du 16 juillet 2009 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’une personne compétente en radioprotection externe à l’établissement en application de l’article R. 4456-4 du code du travail.
Homologué par l’arrêté du 24 novembre 2009
Article 1er
La présente décision fixe les conditions d’exercice des fonctions d’une personne compétente en radioprotection externe à l’établissement (appelée PCR externe à l’établissement dans la présente décision), en application de l’article R. 4456-4 du code du travail pour les groupes d’appareils électriques générant des rayons X et les groupes d’activités professionnelles listés en annexe de la présente décision.
Article 2
Le recours à une PCR externe à l’établissement donne lieu à l’élaboration d’un accord formalisé, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cet accord, contenant a minima les informations mentionnées au tableau I de l’annexe de la présente décision, est cosigné par la PCR externe et l’employeur qui la désigne en application de l’article R. 4456-1 du code du travail. Il définit les responsabilités respectives des parties prenantes et les conditions d’intervention de la personne compétente en radioprotection externe.
L’employeur s’assure que l’organisation mise en place est conforme aux dispositions prévues à l’article R. 4452-16 du code du travail.
Tout changement de PCR externe à l’établissement doit faire l’objet d’un nouvel accord formalisé selon les modalités indiquées ci-dessus et d’une information de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Lorsque l’employeur est différent du déclarant, au titre de l’article R. 1333-21 du code de la santé publique, ce dernier doit également viser l’accord formalisé.
Il y a donc obligatoirement un avis, au moins pour les entreprises de plus de 10 salariés (DP ou CHSCT). Si la PCR appartient à une société, proposant différentes prestations, celle-ci ne peut faire le contrôle externe
Article 3
L’employeur communique à la PCR externe à l’établissement une copie du dossier de déclaration ou, pour le domaine médical ou dentaire, la déclaration ou l’agrément valant déclaration, délivré par le préfet du département, de l’activité nucléaire.
L’employeur informe la PCR externe à l’établissement de toute modification de nature à mettre en cause l’organisation de la radioprotection et s’assure que ces modifications ne remettent pas en cause les termes de l’accord formalisé.
Article 4
La PCR externe à l’établissement, signataire de l’accord formalisé, doit :
· être titulaire du certificat, en cours de validité, délivré à l’issue de la formation à la radioprotection prévue à l’article R. 4456-6 du code du travail ;
· connaître l’ensemble des dispositions particulières, en matière de radioprotection, définies par la profession, relatives aux secteurs dans lesquels elle intervient ainsi que les risques professionnels d’autre nature associés à l’activité mise en œuvre ;
· disposer des moyens nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ses missions ;
· disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés. L’accord formalisé cité à l’article 2 de la présente décision peut, en tant que de besoin, préciser les conditions de mise à disposition par l’employeur des moyens de mesure spécifiques.
Certains formateurs de PCR vont arrêter de dire qu'il n'est nul besoin d'avoir un détecteur et que l'extrapolation des mesures de l'organisme agrée en radioprotection pour les contrôles externes est suffisant !!
Quand effectivement on regarde l’article 4 et en particulier le dernier alinéa, il n’y a pas d’ambiguïté.
Les PCR externalisées vont devoir investir dans du matériel si ce n’est déjà fait ! La radioprotection au doigt mouillé, c’est fini.
C'est surprenant mais certains praticiens n'ont vu de leur PCR externalisée que la facture (pas d'étude de poste, pas de mesures, etc.) !
Article 5
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’ampleur du risque, le tableau II de l’annexe à la présente décision définit des groupes d’appareils électriques générant des rayons X ou des groupes d’activités professionnelles pour lesquels l’employeur peut désigner une PCR externe à l’établissement.
Pour chacun des groupes mentionnés ci-dessus, le tableau III précise pour la PCR externe à l’établissement : la fréquence minimale d’intervention dans l’établissement, les interventions obligatoires dans l’établissement.
La PCR externe à l’établissement intervient à l’occasion de toute modification de nature à mettre en cause l’organisation de la radioprotection, en cas d’événements significatifs tels que définis dans l’article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l’une des valeurs limites mentionnées à l’article R. 4453-34 du même code et lors de l’intervention d’une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l’article R. 4451-8 du même code.
Groupes d'appareils électriques générant des rayons X visés |
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Groupes d'activités visés |
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(1) Hors activités vétérinaires.
La PCR externalisée doit avoir minimum une formation de niveau 2 (arrêté du 6 décembre 2013)
Il n’y a des précisions que dans le domaine médical. On définit précisément quel type d’activités peut faire l’objet d’une externalisation.
Le texte ne parle pas des PCR externalisées qui assurent cette fonction pour les entreprises sous-traitantes des exploitants nucléaires !!
Article 6
La PCR externe à l’établissement établit :
· un compte rendu écrit de chaque intervention dans l’établissement ;
· un rapport annuel d’activité.
Ces documents sont transmis à l’employeur qui les conserve au moins dix ans.
Article 7
L’employeur ou le CHSCT peuvent solliciter l’assistance de la PCR externe à l’établissement en tant que de besoin sur des sujets relatifs à la radioprotection autres que ceux initialement mentionnés dans l’accord précité. Cette sollicitation fait l’objet d’un avenant à cet accord qui précise la nature et les conditions d’exécution de la demande.
En annexe figurent deux autres tableaux, dont le premier traite des éléments administratifs
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Le tableau n°3 traite des interventions et fréquences d’interventions de la PCR externalisée dans l’établissement.
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Comment l'ASN et l’inspection du travail vont-elles contrôler tout cela sur le terrain ? Et finalement comment ces institutions vont-elles pouvoir vraiment juger de la qualité du travail effectué ?
Certes les inspecteurs de la radioprotection reçoivent une formation mais auront-ils assez de recul pour juger de la pertinence des actions pratiques ?
Certaines personnes voudraient que pour ce type de PCR on précise les missions.
Le code du travail identifie assez clairement quelles sont les actions à mener.
Aux PCR et aux employeurs de les définir en fonction du secteur d’activité.
Et il est tout à fait possible d’aller au-delà de ce qui est prescrit par le texte.