Analyse Arrêté Camari

 

N° chrono : REG-AN-2_2

Auteur : Marc Ammerich

Rédacteur : Revu par Domino Mai 2015

Résumé : Analyse de l'arrêté CAMARI.

1.OBJET

Modalités de formation et de délivrance du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI). Nous associons à ce texte la décision ASN fixant la liste des appareils pour lesquels le CAMARI doit être obtenu.

2. LE TEXTE

Le présent arrêté entre en vigueur six mois après la date de sa publication au journal officiel.

Il abrogera l’arrêté du 25 juin 1987 modifié par l’arrêté du 16 décembre 1988 relatif au certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle à compter de la date d’entrée en vigueur de ce nouveau texte.

La liste des appareils concernés par l’obtention du CAMARI a été définie par une décision ASN (n° 2007-DC-0074) modifiée par décision 2009 DC 0151

  • · Sont concernés : Les appareils mobiles de radiographie industrielle contenant au moins une source radioactive, qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe.
  • · Les appareils mobiles d’étalonnage contenant au moins une source radioactive de haute activité, qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe.
  • · Les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de radioscopie industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200 kV, ou d’une puissance absorbée par le tube radiogène supérieure à 150 W.

Sont exclus les appareils répondant à l’une des prescriptions suivantes :

· l’appareil ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 mSv.h-¹ de par sa conception ;

· l’appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences de la norme française homologuée NFC 15-160 , il ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm des surfaces accessibles du local d’installation, un débit de dose équivalente supérieur à 10 mSv.h-¹ et son utilisation ne nécessite pas la présence d’un opérateur à l’intérieur du local ;

· l’appareil est utilisé à des fins vétérinaires ;

· l’appareil est un contrôleur de bagages ou de fret.

· l’appareil est exempté de l’autorisation ou de la déclaration prévue à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique en application de l’article R. 1333-18-2 dudit code.

· Les accélérateurs, à l’exclusion de ceux utilisés à des fins de recherche.

On constate que le champ d’application a donc été modifié et que la liste des appareils nécessitant ce certificat a été définie de manière plus précise. La définition des appareils figure d’ailleurs dans l’annexe II de la décision (voir en fin d’article).

Les accélérateurs, à l’exclusion de ceux utilisés à des fins de recherche, sont entrés dans le champ d’application.

Mais point important, toutes les opérations conduites à des fins médicales et de recherche biomédicale, sont exclues de ce champ d’application.

Toujours dans le champ d’application, il est précisé qu’on entend par manipulation toute action susceptible de modifier les conditions d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants lors de la mise en œuvre d’un appareil de radiologie.

Les opérations de fabrication, de commercialisation et de maintenance sont concernées dès lors que l’appareil est dans une configuration d’utilisation, notamment lors des tests ou des démonstrations de fonctionnement.

A l’inverse du texte réglementaire précédent il n’est plus prévu de confier la manipulation d’appareils (dans des conditions qui étaient aussi définies) à des personnes non certifiées.

C’est l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui organise le contrôle des connaissances des candidats. Ce ne sont plus les directions régionales du travail et de l’emploi qui sont en charge de cette évaluation. Ceci permet de réaliser une évaluation identique pour tous les candidats, ce qui n’était pas forcément le cas précédemment.

Article 3

Les candidats doivent justifier d’une formation qui a pour objectif de les préparer aux épreuves de contrôle des connaissances.

Cette formation est dispensée par un organisme de formation disposant d’au moins un formateur qui justifie :

· d’une qualification au moins égale au niveau IV défini par l’éducation nationale dans une filière technique ou scientifique,

· d’une compétence en matière de radioprotection

· d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans l’activité de radiologie industrielle enseignée.

L’organisme de formation peut faire appel, pour l’enseignement de disciplines spécifiques, à des intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité.

La formation est dispensée selon trois options :

· générateur électrique de rayons X ;

· -accélérateur de particules ;

· appareil de radiologie industrielle contenant, au moins, une source radioactive.

Cela va permettre aux personnes ayant un besoin particulier de suivre une formation adaptée.

Elle comporte deux modules (un théorique et un pratique chacun ayant une durée minimale de 16 heures) dont les objectifs pédagogiques sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Le module théorique est relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection. Il est commun aux trois options. Le module pratique est, lui, spécifique à chacune des options.

L’organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque candidat, après s’être assuré que les objectifs pédagogiques ont bien été atteints. Cette attestation comporte, outre les informations classiques, l’option(s) enseignée(s), la date de l’enseignement de chacun des modules et le nom et adresse de l’organisme de formation.

Article 4

La délivrance par l’IRSN du CAMARI est subordonnée à la réussite des épreuves de contrôle des connaissances.

Elles comprennent :

- une épreuve écrite portant sur les objectifs pédagogiques définis à l’annexe 1. En cas de réussite, il est remis par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au candidat un certificat provisoire valable un an lui permettant de préparer l’épreuve orale ;

- une épreuve orale qui se déroule après une période probatoire d’au moins trois mois.

Durant cette période probatoire, le candidat doit avoir régulièrement manipulé au moins un des appareils de radiologie industrielle (liste ASN) pour lequel il postule. Ces manipulations s’effectuent sous la surveillance d’un professionnel titulaire d’un CAMARI en cours de validité responsable des opérations liées à la mise en œuvre de l’appareil. En outre, le candidat participe à toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de cet appareil et des mesures de prévention appropriées, par exemple le balisage, la maintenance, l’entreposage et le transport.

A l’issue de cette période, le candidat élabore un rapport décrivant les actions qu’il a entreprises avec les mesures de radioprotection correspondantes. Ce rapport est transmis à l’IRSN préalablement à l’épreuve orale.

On peut donc voir que la formation se déroule en plusieurs temps :

· une épreuve écrite regroupant les formations théorique et pratique ;

· une mise en situation sous la responsabilité d’une personne déjà titulaire du certificat ;

· la rédaction d’un rapport ;

· une épreuve orale après la mise en situation.

En cas de succès à l’épreuve orale et bien entendu à l’épreuve écrite, le CAMARI est délivré pour une période de cinq ans. Le renouvellement est décrit article 8.

Le législateur a modifié la durée d’obtention notablement puisque dans les anciens textes, le certificat était délivré pour une période de 9 ans. La rédaction du rapport est également un élément nouveau.

Une question se pose cependant : « comment s’assurer que c’est bien le candidat qui rédigera son rapport » ? L’épreuve orale devra probablement opérer cette vérification.

Article 5

Dans le cas où le candidat justifie auprès de l’IRSN qu’il ne peut pas, à défaut de l’encadrement prévu, effectuer la période probatoire, le CAMARI est délivré à l’issue de l’épreuve écrite prévue et d’une épreuve orale renforcée sur les aspects pratiques concernant, notamment, les mesures de radioprotection à respecter pour la manipulation de l’appareil, mais seulement pour une période de un an !

Article 6

Les critères d’obtention du certificat provisoire et notamment ceux relatifs à la notation associée à chaque épreuve et sa pondération, sont communiqués au candidat avant les épreuves par l’IRSN. En cas d’échec à l’épreuve écrite ou orale, le candidat peut se représenter.

Les épreuves orales sont assurées par un jury, constitué par l’IRSN et composé d’au moins deux experts dans le domaine de la radioprotection en radiologie industrielle. Durant ces épreuves orales, le jury s’assure que le candidat a acquis la pratique des gestes professionnels nécessaire à la mise en œuvre, selon les règles de radioprotection en vigueur, des appareils de radiologie industrielle.

Article 7

Le modèle du certificat est montré en annexe.

La personne titulaire du CAMARI ne peut manipuler que le ou les appareils ou catégorie d’appareils mentionnés sur le CAMARI.

Le renouvellement du certificat est subordonné à un nouveau contrôle des connaissances à l’issue d’une formation spécifique de renouvellement qui est adaptée aux appareils ou catégorie d’appareils mentionnés sur le CAMARI.

Les candidats qui justifient d’une formation initiale dont les modules théoriques et pratiques ont été enseignés depuis moins de deux ans sont dispensés de la formation spécifique de renouvellement.

L’objectif de la formation de renouvellement est d’actualiser les connaissances techniques et réglementaires de la personne titulaire d’un CAMARI en cours de validité et ayant exercé cette activité au cours des deux dernières années.

Cette formation doit être adaptée au niveau de connaissance du candidat et au type d’appareil qu’il met en œuvre. Elle est organisée de telle sorte que le candidat acquière un niveau de connaissance au moins égal à celui acquis à l’issue d’une formation initiale. La durée effective minimale de l’enseignement des deux modules (théorique et pratique) est de 16 heures.

Le candidat élabore un rapport portant sur ses activités de radiologie industrielle et des actions de radioprotection associées qu’il transmet à l’IRSN préalablement au contrôle de connaissances.

L’IRSN délivre un nouveau CAMARI pour une durée de cinq ans au candidat ayant satisfait à une épreuve orale organisée dans le cadre du renouvellement.

En cas d’échec à cette épreuve le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale, se soumettre au contrôle de connaissance sans devoir effectuer de période probatoire.

Si le candidat n’a pas exercé d’activité de radiologie industrielle dans les deux ans qui précèdent la date d’échéance de son CAMARI ou si cette date est dépassée de plus de trois mois, le CAMARI doit être repassé comme dans le cas d’une formation initiale.

Le fait de ne pas exercer n’était pris en compte dans la réglementation antérieure que de manière partielle (exercice de 3 ans sur les 9 ans que durait la validité du certificat). Ceci a pour mérite de renouveler des personnes qui réalisent réellement ces opérations.

Article 9

La personne titulaire d’un CAMARI en cours de validité peut en étendre la portée à d’autres appareils ou catégorie d’appareils de radiologie industrielle en se conformant aux dispositions prévues, pour la formation, et notamment suivre une formation pratique pour l’option ou les options correspondantes.

Le contrôle des connaissances sera aménagé en fonction de ces dispositions.

Le CAMARI en cours de validité vaut pour l’attestation requise pour la période probatoire préalable à l’épreuve orale. La date d’expiration du CAMARI initial reste inchangée.

On ne prolonge donc pas la validité du certificat en suivant une autre option.

Article 10

L’IRSN définit les modalités d’inscription et de délivrance du CAMARI. Il fixe annuellement (après avis du ministre chargé du travail) le tarif des épreuves de contrôle des connaissances. Il transmet annuellement au ministère chargé du travail et à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un bilan portant notamment sur :

- les conditions de déroulement des épreuves écrites et orales, et les résultats obtenus ;

- l’organisation du jury ;

- toute remarque relative au processus de formation.

Article 11

La personne titulaire d’un diplôme de technicien en radioprotection, de technicien supérieur en radioprotection, d’un master en radioprotection ou de tout diplôme équivalent est dispensée de la formation théorique prévue.

La personne titulaire d’une attestation de personne compétente en radioprotection (PCR) en cours de validité et d’un diplôme de vétérinaire est réputée satisfaire aux exigences des contrôles de connaissances. Sur présentation de ces titres à l’IRSN, le CAMARI lui est délivré pour une période n’excédant pas celle de validité de l’attestation de personne compétente en radioprotection (soit 5 ans).

Petit paradoxe car sont exclus des dispositions nécessitant un CAMARI les générateurs X utilisés à des fins vétérinaires ! Sauf évidemment ceux qui ont une tension de fonctionnement supérieure ou égale à 200 kV. Le législateur saura nous précisera ce point.

Au niveau européen, il existe des équivalences. La personne titulaire, dans le domaine de la radiologie industrielle, d’une « attestation de compétence » (telle que définie par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, délivrée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne) est dispensée de la formation et des épreuves prévues aux articles correspondants. Sur présentation de ce titre et entretien individuel, le CAMARI lui est délivré par l’IRSN, selon les modalités fixées, si sa maîtrise de la langue française lui permet d’exercer son activité.

Article 12

Dans les domaines intéressant la défense, l’IRSN s’appuie sur les compétences du service de protection radiologique des armées (SPRA) pour l’organisation des contrôles de connaissance et la délivrance du certificat.

Article 13

En ce qui concerne la situation en cours, les certificats mentionnés à l’article R. 4453-11 à 4453-13 du code du travail, délivrés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 11 remaniant l’article précédent du décret, 2007-1570 modifiant le code du travail, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d’entrée en vigueur de cet article.

Les CAMARI obtenus avant le 28 juin 2008 ont une durée de validité de 9 ans. A partir du second semestre 2008, le CAMARI délivré par l’IRSN aura sa validité maximale ramenée à 5 ans. Dans l’hypothèse où il existerait des CAMARI ne comportant pas de date de délivrance permettant de déterminer la limite de validité, celle-ci ne pourra pas dépasser 5 ans à partir du 28 juin 2008

(NDLA : donc 28 juin 2013).

3. LES ANNEXES

Annexe I : Objectif pédagogique des modules de formation théorique et pratique

Cette formation, qui s’inscrit dans le corpus des formations de sécurité (et qui s’ajoute à la formation à la radioprotection organisée par le chef d’établissement en application de l’article R. 4453-4 à 4453- 7 du code du travail), doit permettre au candidat d’acquérir les compétences en matière de radioprotection nécessaires à la prévention du risque radiologique associé à l’appareil qu’il met en œuvre. A ce titre, il doit être apte à assurer la sécurité radiologique de l’opération qu’il conduit et à garantir sa protection et celle d’autrui. Ce programme s’applique pour la formation initiale et de renouvellement, en notant que dans le cas du renouvellement il convient d’insister sur les aspects opérationnels au détriment des aspects théoriques.

I. - L’enseignement du module théorique comprend les trois unités suivantes :

a) Unité 1 : rayonnements ionisants et effets biologiques :

· la radioactivité, la production des rayonnements d’origines électriques et les principes de l’interaction des rayonnements avec la matière ;

· les effets biologiques des rayonnements ;

· les sources d’exposition pour l’homme.

b) Unité 2 : radioprotection des travailleurs :

· la protection contre l’exposition externe ;

· la détection des rayonnements X ou gamma ;

· les calculs simples de débit de dose et de protection.

c) Unité 3 : réglementation :

· les principes de la radioprotection : la justification, l’optimisation et la limitation ;

· la réglementation relative à la protection des travailleurs, en particulier les conditions de délimitation des zones d’opération, la surveillance de l’exposition des travailleurs exposés et le rôle de la personne compétente en radioprotection.

La durée effective minimale de l’enseignement relatif au module théorique est de 16 heures, réparties également sur les trois unités d’enseignement.

Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d’un renouvellement de CAMARI, l’accent est donné sur les mesures de radioprotection prévues par l’unité 2.

II. - L’enseignement du module pratique comprend les objectifs suivants :

· connaître les règles de sécurité applicables aux familles d’appareils de l’option choisie (signalisation de l’émission ou non du faisceau de rayonnement, verrouillage et mise en sécurité, préparation des tirs, utilisation de collimateurs, modalités de transport des appareils munis d’une ou plusieurs sources radioactives...) ;

· connaître les moyens de suivi dosimétrique (passif et opérationnel) ;

· établir la délimitation et la signalisation de la zone d’opération ;

· utiliser les appareils de détection des rayonnements ionisants adaptés ;

· savoir gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle.

La durée effective minimale de l’enseignement relatif au module pratique est de 16 heures.

Annexe II : Modèle type de certificat CAMARI

Définitions des appareils (décision ASN)

Accélérateurs : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV).

Appareils mobiles : appareils conçus pour pouvoir être déplacés facilement manuellement ou à l’aide de moyens de manutention adaptés (chariot...).

Radiographie : production de radiogrammes sur support permanent d’image.

Radioscopie : production, sur un détecteur du type écran fluorescent, par ionisation d’un rayonnement d’une image visuelle affichable sur écran.

Sources de haute activité : source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l’activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n’est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure au niveau d’activité défini dans le tableau C de l’annexe 13-8 du code de la santé publique.

4. LE CONTEXTE

Ce nouvel arrêté va évidemment modifier les habitudes en matière de formation et d’évaluation des connaissances.

Il est important de restituer le contexte de la radiologie industrielle pour voir quel impact un texte comme celui-ci peut amener.

Le cadre réglementaire avait déjà évolué puisque la profession devait prendre en compte les évolutions en matière de :

• Détention de sources

• Vérification et suivi des matériels de contrôle radiographique.

• Transport de sources

• Utilisation de sources

• Balisage ( Arrêté Zonage)

•Permis de tirs

•Entrée et sortie de sources sur les sites industriels.

• Formations et habilitations des opérateurs radiologues

• Transport de sources:( Attestation°7)

On pouvait constater une tendance forte à l’augmentation des exigences au travers des textes réglementaires.

L’ASN a également renforcé notablement ses contrôles vis-à-vis de ces entreprises à partir de 2004. Une lettre circulaire avait été adressée à l’ensemble des entreprises travaillant dans le domaine de la radiologie industrielle, suite au signalement de situations incidentelles.

Ces actions de contrôle avaient permis de constater dans les établissements visités de nombreuses insuffisances dans l’application des bonnes pratiques de radioprotection, voire de graves manquements aux dispositions réglementaires fixées dans les codes de la santé publique, du travail et de l’environnement.

Il était donc prévisible que la formation et la manière dont était délivré le CAMARI allaient évoluer.

En dehors des aspects liés à la formation il serait important de rappeler un certain nombre de points liés aux conditions de travail.

C’est souvent une équipe autonome de deux personnes qui travaille la nuit ou le week-end pour minimiser les pertes de production et éviter les problématiques de cohabitation avec d’autres activités.

Les contraintes sont importantes puisque les opérateurs doivent respecter les règles et les exigences sur tous les plans, avoir les autorisations pour ouverture de chantier, tir, balisage, etc…, faire respecter les règles en matière d’environnement.

Les conditions de travail des opérateurs sont difficiles et l’intensification des contraintes et de la surveillance augmente le stress des opérateurs. L’erreur humaine reste le facteur risque le plus important. Ce métier est finalement peu reconnu. C’est une profession sous rémunérée par rapport aux contraintes et ceci compte tenu de la politique de diminution des coûts. Les donneurs d’ordre (souvent de grands groupes industriels) sont aussi responsables de cette situation.

De ce fait la population des radiologues diminue, les contrôleurs expérimentés quittent le métier, les jeunes ne veulent plus faire ce métier ou le quittent rapidement. La durée d’emploi dans cette profession est d’environ deux ans. Cette profession risque de disparaître à terme par manque d’effectif opérationnel.

Ce qui fait que le nombre de formations initiales sera important et que les formations de renouvellement seront moindres. Quel impact cela aura-t-il ? Est-ce qu’au travers de ce changement le métier sera mieux reconnu ? Y aura-t-il suffisamment de professionnels titulaires d’un CAMARI en cours de validité pour encadrer les nouveaux stagiaires ?

 

Connexion